Art. 233, Code des marchés publics (édition 2006)

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L1151IR3

I. ― Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Elle peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.

Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 217 ou à l'article 219 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont dispose le candidat se trouve hors du territoire de l'Union européenne. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.

L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.

II. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, elle procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.

En outre, lorsque la personne soumise à la présente partie estime que le nombre de candidats est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, elle peut suspendre la procédure et publier à nouveau, conformément à l'article 212, l'avis d'appel public à la concurrence initial en fixant librement un nouveau délai de réception des candidatures. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la seconde publication sont invités à présenter leurs offres, à négocier, ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue. Cette possibilité ne porte pas atteinte à la faculté de la personne soumise à la présente partie de déclarer sans suite la procédure en cours pour un motif d'intérêt général et de lancer une nouvelle procédure.

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