Art. 178, Code des marchés publics (édition 2006)
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L1225IRS
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'Etat et à ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, y compris lorsqu'ils exercent l'une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.
Commenté dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Le non-respect des procédures de présentation et de contestation du décompte empêche les intérêts moratoires de commencer à courir » / brèves / le quotidien du 29 octobre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L'absence des pièces justificatives contractuellement prévues ne fait pas obstacle à la liquidation d'un marché » / jurisprudence / lexbase public n°48 du 10 janvier 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Capitalisation des intérêts dans le cadre d'un marché public » / brèves / le quotidien du 24 janvier 2006 Abonnés