Art. 16, Code des marchés publics (édition 2006)
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L0140IRM
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La durée d'un marché doit être fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique » / brèves / le quotidien du 30 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Publication du nouveau Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics » / brèves / le quotidien du 17 février 2012 Abonnés
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