Art. 157, Code des marchés publics (édition 2006)

Art. 157, Code des marchés publics (édition 2006)

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L7060IE9

Les dispositions de l'article 50 sont applicables.

Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.

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