Art. 145, Code des marchés publics (édition 2006)
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L0145IRS
Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " définis au III de l'article 144 ” aux mots : " définis à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et services ” aux mots : " la valeur des fournitures ”.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le champ d'application du Code des marchés publics / TITRE « Les cas de recours à la procédure adaptée lors de la passation des marchés des entités adjudicatrices » Abonnés