Art. 134, Code des marchés publics (édition 2006)
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L1074IR9
I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché » / brèves / le quotidien du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Un département passant un marché de transport scolaire agit en tant que pouvoir adjudicateur » / brèves / lexbase public n°275 du 31 janvier 2013 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le champ d'application du Code des marchés publics / TITRE « L'origine communautaire de la notion d'entité adjudicatrice » Abonnés
Cité dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le champ d'application du Code des marchés publics / synthèse Abonnés