Art. 128, Code des marchés publics (édition 2006)

Art. 128, Code des marchés publics (édition 2006)

Lecture: 1 min

L2788HPX

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document