Art. 110, Code des marchés publics (édition 2006)
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L2721ICR
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Marchés publics : mise en oeuvre du privilège des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics » / brèves / le quotidien du 13 avril 2005 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution financière du marché / TITRE « Les privilèges » Abonnés