Art. 108, Code des marchés publics (édition 2006)

Art. 108, Code des marchés publics (édition 2006)

Lecture: 1 min

L2768HP9

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document