Art. R272-73, Code des juridictions financières

Art. R272-73, Code des juridictions financières

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L4079LES

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.


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