Art. R272-46, Code des juridictions financières
Lecture: 1 min
L4047LEM
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.