Art. R272-44, Code des juridictions financières

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L4045LEK

La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.

La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.


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