Art. R272-4, Code des juridictions financières

Art. R272-4, Code des juridictions financières

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L4010LEA

Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

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