Art. R272-105, Code des juridictions financières

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L3609LEE

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

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