Art. R262-123, Code des juridictions financières

Art. R262-123, Code des juridictions financières

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L3569LEW

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

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