Art. R220-15, Code des juridictions financières

Art. R220-15, Code des juridictions financières

Lecture: 1 min

L3455LEP

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus