Art. R143-2, Code des juridictions financières
Lecture: 1 min
L3755LES
La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.