Art. R142-3-12, Code des juridictions financières
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L2197MGH
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.