Art. R127-7, Code des juridictions financières

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L3429LEQ

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.

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