Art. R120-8, Code des juridictions financières

Art. R120-8, Code des juridictions financières

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L9523MH8

Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

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