Art. L273-5, Code des juridictions financières

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L1359LE3

Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

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