Art. L262-36, Code des juridictions financières

Art. L262-36, Code des juridictions financières

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L1271LES

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

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