Art. L131-4, Code des juridictions financières
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L1197MCC
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;
2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Actualité de la responsabilité des gestionnaires publics » / focus / lexbase fiscal n°1000 du 14 novembre 2024 Abonnés