Art. L124-10, Code des juridictions financières
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L0969LEM
Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Suspension d'un agent pour des faits d’exhibition sexuelle : faits devant présenter un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité » / brèves / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés