Art. L111-2, Code des juridictions financières
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L1062LE3
Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Le droit à communication du dossier individuel et de ses documents annexes à l’épreuve du contentieux disciplinaire » / jurisprudence / lexbase public n°616 du 25 février 2021 Abonnés