Art. D143-29, Code des juridictions financières

Art. D143-29, Code des juridictions financières

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L3483LEQ

La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.

Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.

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