Art. 212-8-3, Code des juridictions financières

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L4795ML8

Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

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