Art. L455-54, Code des impositions sur les biens et services

Art. L455-54, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7663MKZ

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document