Art. L455-41, Code des impositions sur les biens et services
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L7634MKX
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT |
TAUX (%) |
---|---|
Inférieure ou égale à 5 ans |
20 |
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
10 |
Supérieure à 10 ans |
5 |