Art. L454-73, Code des impositions sur les biens et services
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La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.