Art. L454-7, Code des impositions sur les biens et services

Art. L454-7, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7548MKR

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document