Art. L454-54, Code des impositions sur les biens et services
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L7490MKM
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
2° Au dénominateur, le nombre douze.