Art. L454-37, Code des impositions sur les biens et services

Art. L454-37, Code des impositions sur les biens et services

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L7641MK9

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;
2° Le taux de 1 %.

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