Art. L454-21, Code des impositions sur les biens et services
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L7574MKQ
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.