Art. L454-2, Code des impositions sur les biens et services

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1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

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