Art. L454-11, Code des impositions sur les biens et services

Art. L454-11, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7552MKW

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document