Art. L453-8, Code des impositions sur les biens et services
Lecture: 1 min
L7414MKS
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
2° Le taux de 1,3 %.