Art. L453-64, Code des impositions sur les biens et services
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L7521MKR
Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur.
Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.