Art. L453-63, Code des impositions sur les biens et services
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L7520MKQ
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.