Art. L453-51, Code des impositions sur les biens et services
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L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.