Art. L453-41, Code des impositions sur les biens et services
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L7504MK7
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.