Art. L453-40, Code des impositions sur les biens et services
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L7495MKS
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé pour chaque année civile par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Détermination du taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport » / brèves / lexbase fiscal n°979 du 11 avril 2024 Abonnés