Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L453-32, Code des impositions sur les biens et services
Lecture: 1 min
L7470MKU
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.