Art. L453-29, Code des impositions sur les biens et services

Art. L453-29, Code des impositions sur les biens et services

Lecture: 1 min

L7467MKR

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document