Art. L453-29, Code des impositions sur les biens et services
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L7467MKR
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.