Art. L453-18, Code des impositions sur les biens et services

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L7451MK8

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.

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