Art. L453-10, Code des impositions sur les biens et services

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L7423MK7

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

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