Art. L425-5, Code des impositions sur les biens et services

Art. L425-5, Code des impositions sur les biens et services

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L1640MLC

L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.

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