Art. L425-2, Code des impositions sur les biens et services
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L1637ML9
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;
2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;
3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.