Art. L425-12, Code des impositions sur les biens et services

Art. L425-12, Code des impositions sur les biens et services

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L1647MLL

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;

2° Le taux de 4,6 %.

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