Art. L423-6, Code des impositions sur les biens et services
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L6831MAA
Un navire taxable s'entend de :
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.